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L’ISIE de Kaïs Saïd, ou la fidélité avant le droit

En ce mois de mai 2026, plusieurs voix — notamment issues de la cour politique et médiatique du président Kaïs Saïed — s’élèvent pour réclamer le renouvellement de la composition de l’« Instance » «supérieure» «indépendante» pour les «élections»(«ISIE») , au motif que le mandat de ses membres serait arrivé à expiration. Derrière cette agitation soudaine se cache moins une préoccupation institutionnelle sincère qu’une nouvelle manifestation des luttes de positionnement qui agitent en permanence les soutiens du président. Ces derniers n’ont, au fond, aucun problème à avaler des couleuvres de toutes tailles et de toutes couleurs dès lors que l’arbitrage ou le bon vouloir du leader Massimo l’exige, y compris lorsque cela implique de renier des positions qu’ils présentaient eux-mêmes, la veille encore, comme des principes intangibles.

Cette polémique autour du mandat de l’ « ISIE » révèle une fois de plus la nature profondément instable et personnalisée du système politique tunisien actuel, où le droit n’est plus une norme supérieure qui s’impose au pouvoir mais un simple instrument malléable au service de la volonté présidentielle.

Selon les partisans du renouvellement immédiat de l’instance, le mandat des membres actuels de l’«ISIE » aurait pris fin le 9 mai 2026. Ils fondent leur argumentation sur l’article 9 de la loi organique n°23/2012 portant création de l’ »Instance supérieure indépendante pour les élections », tel que modifié par le décret-loi n°22/2022 du 21 avril 2022, lequel dispose :

« Le mandat de chacun des membres du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est fixé à quatre ans non renouvelable. »

Or, les membres actuels ayant été nommés par le décret présidentiel n°459/2022 du 9 mai 2022, leur mandat aurait, selon cette logique, expiré le 8 mai 2026.

À première vue, la question semble relativement simple si l’on se limite à ces deux textes. Mais dès que l’on replace cette problématique dans le cadre plus large du droit électoral tunisien et des normes constitutionnelles applicables, la situation devient juridiquement complexe et politiquement imprévisible. Car en Tunisie aujourd’hui, la difficulté ne réside pas dans l’interprétation des textes mais dans l’existence même d’un ordre normatif cohérent.

Un cadre juridique surréaliste

La matière électorale est, par nature, l’un des domaines juridiques où le formalisme devrait être le plus rigoureux. En raison de son caractère procédural et des garanties démocratiques qu’elle est censée assurer, elle repose fondamentalement sur le respect des principes généraux du droit : hiérarchie des normes, suprématie constitutionnelle, parallélisme des formes, sécurité juridique et indépendance des institutions.

Or, depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie vit sous un régime où ces principes ont été progressivement vidés de leur substance au profit d’une véritable anarchie normative.

Le point de départ de cette rupture est le décret présidentiel n°117/2021 du 22 septembre 2021. Ce texte, de nature manifestement supra-constitutionnelle, suspend de facto de larges pans de la Constitution de 2014 sous couvert de l’application de son article 80. Pourtant, cet article ne permettait nullement une telle concentration illimitée des pouvoirs ni l’abrogation implicite de l’ordre constitutionnel existant.

La gravité de cette situation fut d’ailleurs relevée par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui, dans son arrêt n°017/2021 du 22 septembre 2022, ordonna à l’État tunisien l’annulation de ce décret.

Mais le problème ne s’arrête pas à la violation de la Constitution. Le décret 117/2021 a surtout servi de fondement à toute une série de décrets-lois présidentiels qui souffrent eux-mêmes d’une irrégularité fondamentale. En effet, conformément au principe de hiérarchie des normes, un décret présidentiel ne saurait légalement servir de fondement à l’adoption de textes de valeur juridique supérieure au mépris de la Constitution. Une telle construction normative constitue une violation manifeste des principes les plus élémentaires de l’ordre juridique et de la suprématie constitutionnelle.

Le décret-loi n°22/2022 relatif à l’ISIE constitue à cet égard un exemple particulièrement révélateur. Ce texte est venu piétiner un domaine — le droit électoral — que la Constitution réservait expressément aux lois organiques. Il viole ainsi non seulement l’article 65 de la Constitution de 2014 mais également l’article 80 lui-même, puisque les mesures adoptées ne poursuivaient manifestement pas « l’objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ».

Plus encore, ces modifications n’avaient jamais été annoncées au peuple tunisien lors de l’activation supposée de l’article 80.

La Fin de l’indépendance de l’ISIE

Outre son inconstitutionnalité formelle, le décret-loi n°22/2022 a profondément transformé la nature même de l’ISIE.

La loi organique n°23/2012 faisait de cette institution une véritable autorité indépendante dont les membres étaient élus par l’Assemblée des représentants du peuple selon des mécanismes destinés à assurer pluralisme et neutralité.

Avec le décret-loi de 2022, cette logique a disparu. Les membres de l’instance ne sont plus élus mais nommés directement par le président de la République. L’ISIE a ainsi perdu sa caractéristique essentielle : son indépendance.

Et cette perte n’est pas seulement politique ou symbolique ; elle est également juridique. Même si elle conserve officiellement son appellation d’« Instance supérieure indépendante pour les élections », elle est devenue dans les faits une instance présidentielle des élections.

La démonstration de cette dépendance sera faite de manière particulièrement grossière lors des élections organisées sous sa supervision, notamment l’élection présidentielle du 6 octobre 2024. Le président-candidat aura alors organisé un scrutin supervisé par une instance dont il a lui-même nommé les membres et qu’il peut révoquer à tout moment.

La confusion entre pouvoir exécutif et administration électorale atteindra ainsi un niveau inédit dans l’histoire contemporaine de la Tunisie.

La constitution de 2022 : une norme ignorée par son propre auteur

L’adoption de la Constitution de 2022, rédigée sous l’autorité directe de Kaïs Saïed, aurait pu conduire à une clarification du cadre juridique applicable à l’ISIE. Pourtant, il n’en sera rien.

Une fois encore, le président fera preuve d’un rapport profondément instrumental à la norme constitutionnelle, y compris lorsqu’il en est lui-même le rédacteur.

L’article 134 de la Constitution de 2022 dispose en effet :

« L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres. Ils exercent leur mission pour un mandat de six ans non renouvelables. Le renouvellement du tiers de ses membres intervient tous les deux ans. »

Cette disposition modifie profondément le régime juridique de l’ISIE :

  • le nombre des membres passe de sept à neuf ;
  • le mandat passe de quatre à six ans ;
  • un renouvellement biennal par tiers devient obligatoire.

Logiquement, l’entrée en vigueur de cette Constitution aurait dû entraîner une révision complète de la loi organique n°23/2012 afin d’assurer la conformité du droit électoral avec les nouvelles règles constitutionnelles.

Or, rien n’a été fait.

Le Parlement issu de la Constitution de 2022 n’a entrepris aucune réforme sérieuse de la législation électorale. Cette inertie n’est évidemment pas accidentelle. Elle traduit une réalité devenue centrale dans le fonctionnement du système tunisien actuel : ce n’est plus la Constitution qui détermine le fonctionnement des institutions mais la volonté fluctuante du président de la République.

Une insécurité juridique totale

Dès lors, il devient pratiquement impossible de prévoir juridiquement l’issue de la controverse actuelle.

Le mandat des membres de l’ISIE est-il de quatre ans conformément au décret-loi n°22/2022 ?
Ou de six ans conformément à l’article 134 de la Constitution de 2022 ?

Le nombre légal des membres est-il de sept ou de neuf ?

La question est loin d’être théorique. Car si la composition actuelle de l’ISIE est jugée inconstitutionnelle, cela pourrait affecter la validité de tous les actes pris par l’instance, y compris les élections qu’elle organise — naturellement à condition d’avoir affaire à une justice véritablement indépendante.

Cette problématique a d’ailleurs été soulevée dans le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle de 2024. Des requérants avaient contesté la constitutionnalité de la composition de l’ISIE en invoquant :

  • le nombre insuffisant de ses membres au regard de l’article 134 ;
  • l’absence de renouvellement biennal ;
  • et la contradiction manifeste entre la Constitution et le décret-loi de 2022.

Dans ses écritures, l’ISIE — forte du sentiment d’impunité que lui procure le contexte politique actuel — reconnaît implicitement la contradiction avec la Constitution tout en contestant la compétence du Tribunal administratif pour statuer sur cette question.

Cette situation illustre parfaitement l’effondrement du contrôle de constitutionnalité en Tunisie, aggravé par l’absence persistante de Cour constitutionnelle.

Le droit suspendu à a volonté présidentielle

Comme pour presque toutes les questions institutionnelles en Tunisie aujourd’hui, la réponse finale dépendra moins des textes juridiques que du gré imprévisible du président de la République.

En théorie, Kaïs Saïed pourrait décider :

  • soit de prolonger implicitement le mandat des membres actuels ;
  • soit de les remplacer ;
  • soit encore de modifier une nouvelle fois le cadre juridique par simple décret-loi.

Mais il paraît peu probable qu’il change une équipe qui lui a donné entière satisfaction politique, notamment lors de l’élection présidentielle de 2024 qui restera comme l’un des scrutins les plus contestés de l’histoire récente du pays.

Cette élection, organisée dans un contexte de verrouillage politique, d’exclusion de candidatures et de marginalisation du contrôle juridictionnel, a pris l’allure d’une parodie électorale destinée à garantir la réélection du président sortant.

Et pour parvenir à ce résultat, furent successivement bravés :

  • la Constitution de 2022 ;
  • les lois organiques et ordinaires ;
  • les propres décrets-lois de Kaïs Saïed ;
  • ainsi que les décisions de la plus haute juridiction compétente.

Ainsi, la question du mandat de l’ISIE dépasse largement une simple querelle de procédure. Elle révèle la crise profonde de l’État de droit tunisien et la transformation progressive des institutions en instruments dépendant directement de la volonté prés

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