L’arrestation de l’avocat Ghazi Mrabet, le 3 septembre 2026, a été immédiatement entourée d’un récit accusatoire particulièrement spectaculaire : présence au domicile d’un homme recherché, saisie de stupéfiants et d’une importante somme d’argent, soupçons de trafic et de blanchiment.
L’affaire est grave. Elle appelle une enquête rigoureuse, indépendante et contradictoire. Mais elle ne peut être transformée en verdict avant que la justice n’ait examiné les faits, les preuves et les arguments de la défense.
Car, à ce jour, aucun jugement au fond n’a été publiquement rendu.
Une arrestation suivie d’une enquête évolutive
Ghazi Mrabet a été interpellé dans la soirée du 3 septembre 2026 au domicile d’un homme recherché et condamné par contumace à quarante ans de prison dans des affaires de stupéfiants.
Selon les informations attribuées à des sources judiciaires, la perquisition de ce domicile aurait conduit à la saisie de plus de huit kilogrammes de cocaïne, de cannabis et d’environ 394 000 dinars. Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné une garde à vue de cinq jours pour des soupçons de constitution d’une entente en vue du trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.
Il faut rappeler ce que ces éléments disent, et ce qu’ils ne disent pas.
Les produits et les fonds ont été présentés comme saisis dans le domicile de l’autre suspect. Aucune décision judiciaire publique ne permet, à ce stade, d’affirmer qu’ils appartenaient à Ghazi Mrabet, qu’il les détenait, qu’il en avait la disposition ou qu’il participait à leur trafic.
La présence d’une personne dans un lieu où des saisies ont été opérées ne suffit pas, en elle-même, à établir sa responsabilité pénale.
Une procédure qui s’élargit, non une culpabilité démontrée
Le 8 septembre, la garde à vue a été prolongée de cinq jours. Plusieurs autres personnes ont ensuite été interpellées dans le cadre des investigations.
Le 11 septembre, le dossier a été transmis au pôle judiciaire économique et financier. Le nombre de personnes visées par l’enquête est monté à vingt et une. Cette extension signifie que le dossier est encore en construction et que les enquêteurs cherchent à déterminer les liens éventuels entre plusieurs personnes.
Le 16 septembre, le juge d’instruction a entendu Ghazi Mrabet et d’autres suspects, puis a délivré des mandats de dépôt à l’encontre de neuf personnes. L’affaire est alors présentée comme concernant un réseau international présumé de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.
Le 29 septembre, des mesures conservatoires visant des avoirs et des biens de certains mis en cause ont été annoncées.
Ces étapes sont celles d’une instruction. Elles ne sont pas celles d’une condamnation.
Un mandat de dépôt n’est pas un jugement de culpabilité. Une garde à vue n’est pas une preuve. Une enquête élargie n’autorise pas à attribuer indistinctement à chacune des personnes concernées les actes, les biens ou les intentions reprochés à d’autres.
Des accusations qui doivent être prouvées
Il est allégué que Ghazi Mrabet aurait tenté d’entraver l’intervention des forces de sécurité pour permettre à l’autre suspect de fuir. Cette version, attribuée à une source judiciaire, ne constitue pas une preuve : elle doit être établie dans le cadre de l’instruction.
Il appartient à la justice d’examiner les procès-verbaux, les témoignages, les éventuels enregistrements, le déroulement précis de l’intervention et les arguments de la défense.
D’autres affirmations ont circulé sur son domicile et son comportement lors de l’opération. Elles ne peuvent être présentées comme des faits tant qu’elles ne sont pas confirmées par des éléments de procédure vérifiables ou une décision de justice.
Dans une affaire aussi grave, chaque accusation doit reposer sur des preuves précises, personnelles et discutées contradictoirement.
Défendre un client n’est pas devenir son complice
La défense de Ghazi Mrabet, soutenue par Avocats sans frontières, affirme qu’il se trouvait au domicile de l’homme recherché dans l’exercice de ses fonctions d’avocat, celui-ci étant l’un de ses clients.
Cette explication devra être examinée par l’instruction. Mais elle rappelle une règle fondamentale : un avocat peut rencontrer un client recherché, condamné, impopulaire ou accusé des faits les plus graves.
C’est même l’essence du droit de la défense.
L’avocat ne devient pas le complice de son client parce qu’il le rencontre, l’écoute, prépare sa défense ou lui explique ses droits. Faire de cette relation professionnelle une présomption de culpabilité menace directement l’ensemble de la profession.
Cela ne place évidemment aucun avocat au-dessus de la loi. Si des preuves personnelles et sérieuses existent contre lui, elles doivent être établies. Mais elles doivent l’être autrement que par l’amalgame entre le métier exercé, le profil du client et le lieu d’une interpellation.
Le parcours de Ghazi Mrabet et la liberté de défendre
Ghazi Mrabet est connu pour avoir pris à bras-le-corps la défense de jeunes, d’artistes, de rappeurs, de militants et de personnes poursuivies dans des affaires liées aux libertés publiques, à la liberté d’expression et à la politique pénale des drogues.
Son engagement dans la lutte pour une réforme de la loi 52, ainsi que sa défense de personnes stigmatisées ou criminalisées, ne constitue pas une immunité. Ce n’est pas non plus une preuve d’innocence.
Mais ce parcours oblige à une vigilance particulière : la défense d’un client ne doit jamais être assimilée à l’adhésion à ses actes présumés. Aucun avocat ne doit être sali ou exposé à la vindicte publique pour avoir exercé son métier auprès de personnes que l’opinion ou les autorités jugent déjà indéfendables.
La défense n’a de sens que si elle vaut aussi pour les justiciables les plus exposés.
Le rôle du parquet et la nécessité de transparence
L’arrestation initiale et les premières mesures de garde à vue relèvent du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, alors dirigé par Ahmed Aouini.
Quelques jours plus tard, des informations non officiellement confirmées ont fait état de son éviction. Cette proximité chronologique mérite d’être clarifiée. Mais elle ne permet pas, à elle seule, d’établir un lien entre son départ et le dossier de Ghazi Mrabet.
Aucune source fiable ne permet non plus d’affirmer qu’Ahmed Aouini aurait tenté de fuir par la frontière tuniso-algérienne. Une telle accusation ne doit pas être relayée sans éléments vérifiables.
Dans un système judiciaire profondément fragilisé par les atteintes répétées à l’indépendance de la magistrature, l’exigence de transparence est d’autant plus nécessaire. La société doit savoir sur quels éléments chaque mesure est prise, quelles garanties sont offertes à la défense et comment sont contrôlés les actes de l’enquête.
Préserver la justice du procès médiatique
L’enjeu n’est pas d’exiger une immunité pour Ghazi Mrabet ni d’empêcher une enquête. Il est d’exiger que cette enquête respecte les droits de la défense, le contradictoire, l’accès effectif aux avocats et la présomption d’innocence.
Les difficultés initiales rapportées concernant la rencontre entre Ghazi Mrabet et ses avocats durant sa garde à vue rappellent que ces garanties ne sont pas abstraites. Elles conditionnent concrètement la possibilité de contester les accusations, de préparer une défense et de protéger les droits d’un détenu.
Il appartient à la justice de dire, au terme d’une procédure loyale, ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Avant cela, aucune présence, aucune saisie opérée chez un tiers, aucune formule policière ou judiciaire ne peut tenir lieu de verdict. La présomption d’innocence n’est pas une faveur : elle est le seuil minimal au-dessous duquel il n’y a plus de justice, mais seulement la punition anticipée.