Afin de préserver une dimension internationale de la profession d’avocat, le législateur français a prévu une voie d’accès dérogatoire permettant aux avocats issus de pays non membres de l’Union européenne de s’inscrire à un barreau français et d’y exercer leur profession. Il s’agit du célèbre examen prévu par l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Cet article institue un examen de contrôle des connaissances, prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, comprenant des épreuves écrites et orales.
Pour pouvoir se présenter à cet examen, l’avocat candidat, qu’il soit de nationalité étrangère ou française mais inscrit à un barreau d’un État non européen, doit au préalable solliciter, via son espace personnel sur la plateforme du Conseil national des barreaux (CNB), une attestation d’éligibilité délivrée par la Commission d’admission des avocats étrangers.
Cette attestation lui permet de s’inscrire dans l’un des deux centres d’examen organisant les épreuves de l’article 100. En cas de réussite, le candidat peut ensuite demander son inscription au barreau français de son choix, sous réserve de satisfaire aux autres conditions légales d’inscription.
Une interprétation longtemps pragmatique de la réciprocité
Pendant de nombreuses années, la Commission d’admission des avocats étrangers a adopté une interprétation relativement souple de la condition de réciprocité exigée par la loi.
Ainsi, lorsque la législation d’un État réservait l’accès à la profession d’avocat à ses seuls nationaux, la Commission considérait néanmoins que la condition de réciprocité pouvait être satisfaite dès lors que les autorités professionnelles de ce pays attestaient que les avocats français pouvaient, en pratique, être admis à leur barreau.
Grâce à cette interprétation pragmatique, de nombreux avocats originaires de pays non européens ont pu accéder à l’examen de l’article 100 puis exercer en France. De même, les ressortissants de ces États ayant suivi leur formation dans une école française d’avocats pouvaient accéder normalement à la profession.
Un revirement jurisprudentiel
Cette pratique a progressivement évolué sous l’effet d’une jurisprudence de plus en plus restrictive.
Les juridictions françaises retiennent désormais une conception beaucoup plus exigeante de la réciprocité.
Selon cette nouvelle lecture, la condition de réciprocité n’est pas remplie lorsque :
- l’État d’origine du candidat exige la nationalité pour accéder à la profession d’avocat ;
- et qu’il ne prévoit aucune voie dérogatoire comparable à celle instituée par la France.
Mais la jurisprudence va encore plus loin.
Elle considère désormais que la réciprocité ne doit pas seulement exister en droit, à travers la loi ou une convention internationale ; elle doit également exister en fait.
Autrement dit, il ne suffit plus de démontrer que les avocats français pourraient théoriquement être admis dans le pays concerné. Encore faut-il établir que des avocats français ont effectivement bénéficié de cette possibilité.
La charge de cette preuve repose entièrement sur le candidat.
Cette exigence est, dans la pratique, extrêmement difficile à satisfaire.
La résolution du Conseil national des barreaux du 12 juin 2026
Cette évolution a été consacrée par une résolution adoptée le 12 juin 2026 par le Conseil national des barreaux, sur proposition de la Commission d’admission des avocats étrangers.
Cette résolution retient une interprétation beaucoup plus stricte de la condition de réciprocité figurant à l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Toutefois, plusieurs interrogations demeurent.
En effet, la résolution vise expressément le 1° de l’article 11, relatif aux conditions générales d’accès à la profession d’avocat, alors que la procédure prévue par l’article 100 relève du 3° du même article, qui organise précisément les voies dérogatoires ouvertes aux avocats étrangers.
Cette distinction n’est pas anodine.
Elle soulève plusieurs questions majeures.
La nouvelle interprétation s’appliquera-t-elle aux candidats qui ont déjà obtenu leur attestation d’éligibilité mais n’ont pas encore passé l’examen ?
S’appliquera-t-elle également à ceux qui ont déjà réussi l’examen de l’article 100 sans avoir encore sollicité leur inscription dans un barreau français ?
Qu’en sera-t-il des ressortissants concernés qui suivent actuellement leur formation dans une école d’avocats française ou qui y ont déjà été admis ?
Ira-t-on jusqu’à remettre en cause le droit d’exercer des avocats issus de ces pays qui sont déjà inscrits dans un barreau français ?
Une telle conséquence serait évidemment aberrante.
À moins qu’il ne s’agisse d’une confusion entre l’exercice de la profession, auquel se réfère le 1° de l’article 11, et l’accès dérogatoire à la profession, organisé par les dispositions spécifiques applicables aux avocats étrangers.
Les premières conséquences
Pour l’heure, le Conseil national des barreaux a uniquement chargé la Commission d’admission des avocats étrangers de mettre en œuvre cette résolution.
Les premiers effets sont déjà visibles.
La Commission a commencé à notifier des refus d’attestation d’éligibilité à des candidats dont les dossiers étaient en attente depuis plusieurs mois et auxquels il avait été demandé de patienter jusqu’à ce que cette question soit tranchée.
Les avocats tunisiens figurent parmi les premiers concernés.
En pratique, ils ne pourront désormais plus s’inscrire à l’examen prévu par l’article 100 et se voient ainsi privés de toute possibilité d’accéder aux barreaux français.
Cette nouvelle interprétation pourrait également avoir des conséquences sur l’accès des ressortissants tunisiens à la formation professionnelle française, notamment en leur refusant l’inscription au CAPA et l’accès aux écoles d’avocats.
Un choix politique davantage qu’une évolution juridique
Il ne s’agit pas d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire.
Aucun texte n’a été modifié.
Seule l’interprétation retenue par les instances professionnelles a changé.
Cette évolution traduit néanmoins une orientation nouvelle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de fermeture à l’égard des ressortissants non européens.
La France semble ainsi renoncer progressivement à ce qui constituait l’un de ses principaux instruments de rayonnement juridique et culturel.
Comme cela avait déjà été observé avec la forte augmentation des droits d’inscription imposés aux étudiants extra-européens, le soft power juridique français paraît céder la place à une logique de repli.
En fermant l’accès de ses barreaux à la grande majorité des avocats issus des pays non européens, la France prend le risque d’affaiblir durablement l’influence internationale de son droit, de sa langue juridique et de son modèle professionnel. Ce choix est d’autant plus paradoxal qu’il intervient à une époque où la concurrence des systèmes juridiques anglo-saxons ne cesse de s’intensifier et où l’attractivité des professions juridiques constitue un enjeu majeur de l’influence internationale des États.