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Kais Saied récidive avec des décrets-lois, mais bat en retraite

Sans crier gare et presque par surprise, Kais Saied a annoncé, sur la page Facebook de la présidence, le 29 septembre 2026, avoir passé en revue au Conseil des ministres un certain nombre de projets de décrets-lois. Le lendemain, quatre décrets-lois (n° 1 à 4 de l’année 2026) sont publiés au Journal officiel.

Avant de s’intéresser à la teneur de ces textes, il serait opportun de s’attarder d’abord sur leur forme.

Les décrets-lois comme forme

Les ukases de Kais Saied ont, une autre fois, pris la forme de décrets-lois. Théoriquement, c’est sur la base de l’article 73 de sa Constitution qu’il agit, même s’il ne le mentionne pas dans le préambule de ces décrets-lois, où l’on trouve seulement une mention de la délibération du Conseil des ministres et de l’information faite à la commission de législation de l’Assemblée des représentants du peuple (l’Assemblée).

L’article 73 autorise le président à prendre des décrets-lois, à des conditions préalables, à savoir l’approbation du Conseil des ministres et l’information de la commission permanente compétente de l’Assemblée, ainsi qu’à une condition ultérieure consistant en la soumission de ces textes à l’approbation de l’Assemblée lors de la session ordinaire suivant les vacances.

Si rien ne semble exorbitant pour évoquer une récidive, il faut rappeler tout de même que les décrets-lois de Kais Saied étaient sa massue pour détruire les acquis de la transition démocratique, sans aucune base légale ni respect de la Constitution de 2014, notamment sans article 80, ni même des principes généraux de l’État de droit ou de ceux du droit positif, puisqu’il a inversé la hiérarchie des normes, propulsant ses décrets et décrets-lois à un rang supra-constitutionnel.

Autre aspect de l’illégalité de ces décrets-lois : ils n’ont pas été soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa première session ordinaire en 2023, comme le prévoyait l’article 70 de la Constitution de 2014 en cas de dissolution de l’Assemblée, ou l’article 73 de la Constitution de 2022.

Plus grave encore, l’Assemblée, comme pouvoir législatif — à supposer qu’elle en soit un — a consacré l’inconstitutionnalité de ces décrets en s’abstenant de les approuver. Bien sûr, le motif est que l’on n’ose pas avoir le dernier mot sur les textes promulgués par la plus haute autorité de l’État. Il ne s’agit pas non plus d’une omission, puisque l’Assemblée a modifié l’un de ces décrets-lois sans approbation, comme s’il n’était pas caduc faute de cette approbation.

Les textes et le contexte

Si, a priori, Kaies Saied est dans ses prérogatives pour promulguer ces textes, en attendant l’attitude de l’Assemblée et l’application ou non de l’article 73 de la Constitution de 2022, le contexte dans lequel cet exercice intervient interpelle. Il faut d’abord s’interroger sur le timing, puis sur l’état de dépendance du régime, qui fait que certains textes peuvent être interprétés politiquement comme un recul.

Un timing douteux

À quelques jours de l’ouverture de la saison parlementaire, Kais Saied impose ses décrets-lois, alors que rien ne semble expliquer l’urgence qui pourrait motiver ce choix de court-circuiter la fonction législative, pour reprendre la terminologie de la Constitution de 2022.

À ce propos, il ne faut pas oublier la fin chaotique de la dernière session de l’Assemblée, où certains bruits de couloir évoquaient même une dissolution de l’Assemblée, en raison de critiques de plus en plus acerbes et gênantes pour le gouvernement. Dans une moindre mesure, et sans précédent d’ailleurs, un député a été condamné et embastillé avant qu’une grâce présidentielle n’écourte sa peine.

Il faut tout de même nuancer cette improbable fronde, puisque les députés restent disciplinés et votent les projets de loi, notamment ceux relatifs aux crédits soumis par le gouvernement, alors même qu’ils semblent critiquer sa politique.

Les pressions étrangères

Si, par nature, ces pressions ne peuvent être matériellement prouvées, la logique des choses peut amener à supposer qu’elles sont le facteur expliquant l’urgence de la manœuvre.

La solitude de Kais Saied au niveau international n’est plus à prouver, pas plus que la dépendance du régime à l’étranger. Bien que, dans l’ensemble, les États-Unis et l’Union européenne tolèrent et approuvent in fine la dérive autocratique de Kais Saied pour des raisons diverses, il n’en demeure pas moins qu’ils l’invitent toujours à desserrer la vis, notamment en matière de droits de l’homme, et critiquent ouvertement ces textes et pratiques, sans pour autant rompre avec lui, pour des intérêts essentiellement militaires et sécuritaires pour les Américains, et liés à l’immigration pour les Européens.

Le régime algérien lui aussi, même s’il est hostile à l’idée d’une reprise de la transition démocratique qui pourrait donner des idées à sa population opprimée, semble craindre l’éclatement de la cocotte-minute et invite son obligé Kais Saied à décélérer l’étau dans son oppression avant qu’il ne soit trop tard.

La vulnérabilité du régime en place, à cause de la défaillance économique et sociale, des déséquilibres financiers et de l’incapacité à redémarrer l’économie, fait que Kais Saied veut bien montrer patte blanche pour que différents bailleurs externes continuent à miser sur lui, même faute de mieux.

Ces retouches des décrets-lois semblent répondre, du moins formellement et partiellement, aux appels assez récurrents de l’Union européenne et des instances onusiennes. Mais le fait qu’elles interviennent quelques jours après une réunion d’une délégation américaine présidée par l’ambassadeur avec la ministre de la Justice, et un jour avant l’annonce de la délivrance de matériel sécuritaire financé par l’État américain, d’une valeur d’un million de dollars dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, incite à interpréter cette reculade, bien que formelle et insignifiante, de Kais Saied comme une réaction visant à améliorer sa fréquentabilité au niveau externe.

Le sinistre emblématique décret-loi 54/2022

Ce décret-loi fut un temps l’outil de répression privilégié des parquetiers du régime et, malgré la dénaturation abusive du texte, notamment de son article 24, les tribunaux ont approuvé ses atteintes à la liberté de parole et d’expression, faisant des centaines, si ce n’est des milliers, de victimes embastillées pour une déclaration dans les médias, un article publié ou même un statut Facebook, voire un commentaire. Les ONG, les experts indépendants onusiens et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme ont maintes fois dénoncé le texte et son application illégale. L’Union européenne a aussi nommément condamné l’application liberticide du décret-loi, objet de plusieurs affaires devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la dernière à l’initiative de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et de Panafrican Lawyers Union, enregistrée sous le n° 006/2026.

L’adhésion de la Tunisie à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité aurait dû avoir pour effet de modifier radicalement le décret-loi 54/2022, afin de le mettre en conformité avec ladite Convention, mais rien n’est fait.

Il est aussi à rappeler qu’un projet de modification du décret-loi 54/2022 a été déposé par un certain nombre de députés depuis février 2024 et stagne toujours au niveau des commissions.

Le décret-loi n° 1/2026 du 30 septembre 2026 vient modifier le décret-loi 54/2022. Il s’agit de trois changements :

  • La peine est ramenée de cinq ans de prison à une amende de dix mille à vingt mille dinars pour les primo-condamnés.
  • La peine est ramenée, en cas de récidive, à une peine de six mois de prison et cinquante mille dinars d’amende.
  • L’interdiction de l’application de l’article 53 du Code pénal en faveur du récidiviste, c’est-à-dire la prise en considération des circonstances atténuantes et le sursis à exécution de la peine.

Ces changements sont limités, discriminatoires et ne garantissent pas l’arrêt des pratiques répressives.

Ils sont limités dans le quantum de la peine décidée : la structure de l’article reste intacte, y compris l’incrimination et les éléments constitutifs des crimes. Cela ne présage en rien le changement espéré dans la pratique ni dans l’instrumentalisation de ce texte ; cette modification vient confirmer toutes les violations des droits de l’homme qu’il renferme.

La peine décrétée est prosaïquement discriminatoire, puisque le montant de l’amende est hors de portée pour l’écrasante majorité des probables condamnés, qui sont dans l’impossibilité de la payer. Cette amende peut être convertie en contrainte par corps au sens de l’article 343 du Code de procédure pénale. L’article 344 du même Code précise que cette contrainte est exécutée à raison d’un jour d’emprisonnement par trois dinars ou fraction de trois dinars, sans que sa durée puisse excéder deux ans.

Il faut donc être bien nanti pour pouvoir s’exprimer une fois, bien sûr.

Enfin, il est opportun de souligner que cette modification ne change rien à la donne sur le plan des droits de l’homme et du procès équitable. Aucune nouvelle disposition ne semble viser des garanties de non-répétition des exactions perpétrées sur la base de ce texte. Il faut dire qu’il n’est plus le plus usité pour réprimer la liberté d’expression, puisque le régime a maintenant recours à d’autres textes du Code des télécommunications ou du Code pénal, au lieu du texte modifié, puisqu’il ne manque pas de textes dans sa palette répressive.

Ce maquillage de l’article 24 du décret-loi 54/2022 n’a donc d’impact que pour alléger la peine de ceux qui vont être traduits devant les tribunaux à l’avenir, mais aussi de ceux qui sont déjà condamnés sans l’être par un jugement définitif, et qui bénéficient de l’exception du texte le plus favorable. Là encore, le timing interpelle, puisque cette nouvelle modification est promulguée presque un jour après la confirmation, par la Cour de cassation, de la condamnation d’Abir Moussi sur la base de l’article dont la peine est modifiée.

Le rocher de Sisyphe de Kais Saied : le décret-loi 13/2022

Pour la énième fois, Kais Saied s’obstine à rafistoler son projet mort-né de transaction pénale en modifiant une autre fois le texte. Malgré les violents atterrissages sur la réalité, voire les crashs qu’a connus cette conception empiriquement défaillante, Kais Saied semble appliquer la théorie du cheval mort à la lettre pour ressusciter son rêve, ou plutôt son utopie.

Cette fois, Kais Saied apporte quatre changements :

  • L’instauration d’un projet de transaction provisoire visant à payer la moitié des sommes dues dans un délai proposé par la commission, n’excédant pas deux années, sur la base de données fiables et avérées présentées par le demandeur.
  • La prérogative du Conseil supérieur de sécurité nationale pour affecter les sommes recueillies de la transaction.
  • La faculté attribuée à la commission de proposer, le cas échéant, un taux moins élevé si elle l’estime nécessaire au vu des données de chaque dossier. Il s’agit du taux de 10 % dû sur chaque année depuis l’avènement de l’infraction.
  • L’abrogation de la répartition fixée pour la distribution des rentrées de la transaction, en l’occurrence 80 % pour les délégations bénéficiaires, de la plus pauvre à la moins pauvre, et 20 % pour les collectivités locales, affectés à la contribution dans le capital d’établissements locaux et régionaux.

Il est certain que ces dernières modifications ne vont pas révolutionner le sort de ce fiasco, où le régime a perdu toute crédibilité auprès des intéressés qui croupissent toujours en prison des mois, voire des années, après avoir consenti à payer des sommes conséquentes. Mais il est clair que ces changements facilitent les manœuvres de corruption en octroyant un pouvoir discrétionnaire incontrôlé, ou en tout cas sans garanties, à la commission pour la fixation des sommes dues, et au Conseil de sécurité nationale pour l’approbation et l’affectation des fonds collectés.

L’Instance présidentielle des élections : le décret-loi n° 3/2026

Une nouvelle fois, et sans aucun prétexte d’exception, Kais Saied fait preuve d’un irrespect décomplexé à l’égard de sa propre Constitution et du principe de hiérarchie des normes du droit.

En effet, le domaine des élections est réservé aux lois organiques, comme le dispose clairement et sans aucune ambiguïté l’article 75 de la Constitution de 2022. Autrement dit, la loi électorale ne peut prendre la forme d’un décret-loi.

En plus de cette inconstitutionnalité manifeste, le décret-loi, étant de rang inférieur, ne peut modifier une loi organique qui est d’ordre supérieur. Et pourtant, on se retrouve encore une fois avec un décret-loi présidentiel modifiant la loi organique n° 23/2012 organisant l’Instance supérieure indépendante des élections du 20 décembre 2012.

Quant à la teneur du nouveau texte présidentiel, il s’agit de :

  • Changer le nombre des membres de l’ISIE de 7 à 9, ce qui mettrait fin à la composition inconstitutionnelle de l’Instance, qu’elle a elle-même avouée devant le Tribunal administratif lors du contentieux des candidatures à l’élection présidentielle.
  • Ajouter la condition d’expérience et d’ancienneté pour les trois candidats désignés directement par le président de la République.
  • Ajouter un ingénieur en statistique, proposé par l’Institut national de la statistique, à la composition, parmi trois candidatures.
  • Ajouter un cadre retraité du corps diplomatique, proposé par le ministère des Affaires étrangères, à la composition, parmi trois candidatures.
  • Préciser que la désignation prend la forme d’un décret.
  • Maintenir les statuts des membres appartenant au secteur public, nonobstant toutes dispositions contraires.
  • Prévoir que la désignation du président de l’ISIE par le président de la République n’est plus limitée à l’un des trois membres des précédentes compositions de l’ISIE.
  • Allonger le mandat des membres à six ans, non renouvelable.
  • Renouveler le tiers des membres tous les deux ans, avec un tirage au sort pour les deux premiers renouvellements, à l’exception du président de l’Instance, exclu de ce tirage au sort lors de ces deux premiers renouvellements.
  • Prévoir que le Premier ministre ne reçoive plus le rapport spécial à chaque élection, le rapport annuel de l’ISIE et le rapport spécial de la Cour des comptes sur chaque élection.
  • Prévoir que l’investigation, au cas où l’Assemblée législative n’approuve pas le rapport financier de l’ISIE, ne se fasse plus par une commission composée d’experts-comptables, mais de spécialistes en comptabilité ou en audit financier désignés par le président de la République.
  • Maintenir les membres actuels de l’ISIE jusqu’à ce qu’un nouveau bureau soit nommé au sens du nouveau décret-loi.

En conclusion, rien de substantiel dans les changements contenus dans ce nouveau décret-loi, qui peut être tout simplement qualifié de simple redéploiement dans une Instance qui n’est plus ni supérieure ni indépendante, mais présidentielle.

Le décret-loi n° 4/2026 relatif au conseil municipal

Le quatrième décret-loi intervient après la dissolution des conseils municipaux élus, sans organisation d’élections. Les membres de l’ISIE n’ont cessé de déclarer qu’ils étaient prêts à organiser des élections municipales, mais qu’ils attendaient un cadre légal, conforme à la Constitution de 2022, organisant les collectivités locales. Or, encore une fois en violation de l’article 75 de la Constitution, l’organisation des collectivités locales, domaine réservé à la loi organique, se trouve régie par un décret-loi présidentiel.

Cette fois, le décret-loi va jusqu’à l’annulation des dispositions de la loi organique qui lui sont contraires, comme le dispose son article 139, qui abroge toute disposition contraire de la loi organique n° 29/2018 relative au Code des collectivités locales.

Bien sûr, cet article ne peut cerner les changements apportés par ce texte, qui fixe de nouvelles règles pour l’activité municipale telle que conçue par le régime en place. Bien sûr, il n’est pas question d’indépendance des municipalités, ni de conflit de compétences ou de prérogatives avec l’administration régionale ou centrale. Bien au contraire, le président du conseil municipal œuvre sous le contrôle du gouverneur, qui peut même s’y substituer, dans un retour à une conception d’avant la révolution de 2011.

Dans ce décret-loi, Kais Saied passe plutôt à l’attaque, tardivement et maladroitement certes, mais cela présage la tenue d’élections municipales, dont l’enjeu n’est pas si attrayant dans un contexte aussi chaotique que la Tunisie de Kais Saied.

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