L’affaire dite du « terrain de Carthage » dépasse aujourd’hui largement le cas personnel d’Ezzeddine Bach Chaouch. Au-delà du destin judiciaire d’un homme de 88 ans, ancien ministre de la Culture, historien et archéologue de renommée internationale, elle met en lumière plusieurs dysfonctionnements qui interrogent profondément le fonctionnement de la justice tunisienne et, plus largement, l’évolution de l’État de droit depuis plusieurs années.
Il ne s’agit nullement de préjuger de la culpabilité ou de l’innocence des personnes poursuivies. Cette responsabilité appartient exclusivement aux juridictions de jugement. En revanche, il est légitime de s’interroger sur les conditions dans lesquelles les poursuites ont été engagées, sur le recours à la détention provisoire, sur l’interprétation du droit pénal et sur les conséquences qu’une telle pratique produit sur l’ensemble de l’administration tunisienne.
Une détention provisoire aux allures de sanction anticipée
La première interrogation tient au recours au mandat de dépôt contre un homme âgé de 88 ans, gravement malade, dépendant d’une assistance respiratoire permanente et incapable de se déplacer de manière autonome.
Dans toutes les démocraties respectueuses des droits fondamentaux, la détention provisoire demeure une mesure exceptionnelle. Elle n’est admise que lorsqu’elle répond à une nécessité clairement démontrée : empêcher une fuite, éviter des pressions sur les témoins, prévenir la destruction de preuves ou faire cesser un trouble particulièrement grave.
Or aucun de ces critères ne paraît véritablement réuni en l’espèce. Les faits remontent à plus d’une décennie. Les protagonistes sont identifiés depuis longtemps. Les documents administratifs sont entre les mains de la justice. Quant au risque de fuite d’un homme alité et médicalement assisté, il relève davantage de l’hypothèse théorique que d’une appréciation objective.
La remise en liberté intervenue quelques jours seulement après son incarcération renforce cette interrogation. Si son état de santé justifiait finalement une mesure de liberté, pourquoi son arrestation était-elle indispensable ? Cette contradiction nourrit le doute sur le caractère réellement nécessaire de la privation de liberté.
L’article 96 : la criminalisation de l’action publique
Pour comprendre cette affaire, il faut revenir à l’article 96 du Code pénal tunisien, disposition emblématique de la lutte contre la corruption mais également l’une des plus controversées du droit pénal tunisien contemporain.
L’objectif poursuivi par cet article est parfaitement légitime. Il vise à réprimer les agents publics qui utilisent leurs fonctions pour procurer un avantage indu ou causer volontairement un préjudice à l’administration. Dans un pays marqué par les abus de l’ancien régime, un tel dispositif était indispensable pour protéger les deniers publics et restaurer la confiance dans les institutions.
Mais l’expérience a progressivement révélé les effets pervers d’une interprétation extensive de ce texte.
Pendant de nombreuses années, l’article 96 a été appliqué dans des conditions telles que la frontière entre la faute administrative, l’erreur d’appréciation et l’infraction pénale s’est progressivement effacée.
Or ces notions répondent à des logiques juridiques profondément différentes.
Une décision administrative peut se révéler discutable. Elle peut être économiquement contestable. Elle peut même entraîner un préjudice financier.
Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle procède d’une volonté frauduleuse.
Le droit pénal n’a pas vocation à sanctionner les erreurs de gestion ou les choix administratifs discutables. Il réprime des comportements intentionnels, inspirés par la fraude, la corruption ou la recherche d’un avantage personnel.
Cette confusion a engendré un phénomène désormais bien connu en Tunisie : la “peur de signer”.
Durant plus d’une décennie, des ministres, secrétaires d’État, gouverneurs, présidents-directeurs généraux, maires, ingénieurs, directeurs généraux, présidents de collectivités locales et hauts fonctionnaires ont progressivement hésité à exercer pleinement leurs responsabilités.
Pourquoi prendre une décision aujourd’hui si celle-ci peut être réinterprétée dix ou quinze ans plus tard, à la lumière d’une expertise différente, d’un changement de politique publique ou d’un nouveau contexte politique ?
Cette insécurité juridique a profondément affecté le fonctionnement de l’administration.
Des investissements ont été retardés. Des marchés publics sont restés en attente. Des projets d’infrastructures ont été différés. Des décisions ont été constamment renvoyées d’un bureau à l’autre.
Peu à peu s’est installée une véritable culture de l’abstention administrative où l’inaction apparaît moins risquée que l’exercice normal des responsabilités.
Cette paralysie constitue l’un des coûts les plus élevés d’une utilisation excessive du droit pénal dans la gestion publique.
Conscient de ces dérives, le législateur tunisien a d’ailleurs révisé l’article 96. La réforme a réduit les peines encourues et, surtout, renforcé les exigences relatives à l’élément intentionnel. Désormais, une condamnation suppose non seulement un préjudice pour l’administration, mais également la preuve que le responsable public a délibérément utilisé ses fonctions afin d’obtenir un avantage indu ou de causer un dommage.
Cette évolution traduit une idée essentielle : une erreur de gestion, une appréciation discutable ou une décision administrative contestée ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une infraction pénale.
L’affaire Bach Chaouch : illustration des dérives de la pénalisation de l’action administrative
C’est précisément sur ce terrain que le dossier Bach Chaouch soulève de nombreuses interrogations.
Les faits reprochés concernent une opération foncière complexe qui s’inscrit dans une succession de délibérations municipales, de décisions administratives et d’actes de tutelle couvrant plusieurs décennies.
Selon plusieurs juristes, notamment l’ancien magistrat administratif Ahmed Souab, l’acte signé en 2012 ne constituait pas une décision autonome mais l’exécution d’engagements administratifs pris plusieurs années auparavant et régulièrement approuvés par les autorités compétentes.
Si cette analyse devait être retenue, une question fondamentale se poserait : peut-on engager la responsabilité pénale de celui qui n’a fait qu’exécuter une décision administrative devenue définitive ?
Plus encore, où se situe l’élément intentionnel exigé par l’article 96 ?
Le dossier ne fait état ni d’un enrichissement personnel, ni d’un détournement de fonds, ni d’un système de corruption organisé.
Le débat semble essentiellement porter sur l’évaluation de la valeur d’un terrain et sur l’interprétation juridique d’une opération administrative ancienne.
Or une divergence entre experts sur la valeur d’un bien, aussi importante soit-elle, ne saurait, à elle seule, transformer une décision administrative en infraction pénale.
Cette évolution ferait du juge pénal l’arbitre permanent de l’action administrative, au risque de remettre en cause, plusieurs années après leur adoption, des décisions prises de bonne foi dans le cadre de procédures administratives régulières.
La sélection des responsabilités qui interroge
Une autre faiblesse du dossier réside dans la détermination des personnes poursuivies.
Si l’irrégularité trouve son origine dans les délibérations municipales ayant autorisé l’opération, pourquoi concentrer les poursuites sur les responsables qui en ont assuré l’exécution plusieurs années plus tard ?
Inversement, si l’acte déterminant est celui de 2012, comment ignorer les nombreuses validations administratives intervenues auparavant ?
Cette sélection nourrit inévitablement un sentiment d’incohérence et renforce les interrogations sur les critères ayant présidé à l’engagement des poursuites.
L’affaire Bach Chaouch s’inscrit dans un contexte plus large marqué par la multiplication des poursuites visant journalistes, avocats, magistrats, responsables politiques, syndicalistes, militants de la société civile mais aussi anciens ministres et hauts responsables de l’État.
Pris isolément, chacun de ces dossiers relève naturellement de l’appréciation souveraine des juridictions.
Mais leur accumulation finit par susciter une inquiétude légitime.
Lorsque le droit pénal devient le principal instrument d’appréciation de décisions administratives anciennes, lorsque la détention provisoire tend à se banaliser et lorsque des responsables publics sont poursuivis plusieurs années après l’exercice de leurs fonctions pour des choix effectués dans un cadre institutionnel collectif, la confiance des citoyens dans l’impartialité de la justice risque inévitablement de s’éroder.
Or cette confiance constitue le premier capital d’une institution judiciaire.
Une exigence de digité et d’humanité
Enfin, cette affaire rappelle que le respect de la dignité humaine demeure une obligation qui s’impose à toute autorité judiciaire.
Les Règles Mandela des Nations unies imposent une protection particulière aux personnes âgées ou gravement malades privées de liberté.
L’image d’un ancien ministre, âgé de 88 ans, extrait de son lit médicalisé avant d’être rapidement remis en liberté, restera comme l’un des symboles les plus marquants de cette affaire.
La justice se mesure certes à sa capacité de poursuivre les auteurs d’infractions, mais aussi à sa capacité de préserver la dignité de ceux qu’elle poursuit.
L’affaire Ezzeddine Bach Chaouch constitue aujourd’hui bien davantage qu’un contentieux foncier. Elle est devenue un test pour la justice tunisienne.
La lutte contre la corruption est une exigence démocratique incontestable. Mais elle ne saurait conduire à criminaliser l’action administrative, à instaurer une présomption permanente de culpabilité à l’égard des responsables publics ou à faire de la détention provisoire un instrument ordinaire de la procédure pénale.
La véritable force d’un État de droit ne réside pas dans le nombre de mandats de dépôt qu’il délivre, mais dans sa capacité à distinguer la fraude de l’erreur, la corruption de l’appréciation administrative, et la responsabilité pénale de la responsabilité politique ou administrative.
C’est à cette condition que la justice conservera ce qui fait sa véritable autorité : la confiance des citoyens, fondée sur l’indépendance, la proportionnalité et le respect inconditionnel des droits fondamentaux.