Parue comme le premier texte de l’année 2025 au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), cette loi modifie le décret-loi n°20 du 9 avril 2022 relatif à l’établissement Fidaa, Fondation pour la protection des victimes des attentats terroristes, des militaires, des forces internes de l’ordre, de la douane ainsi que des ayants droit des martyrs de la révolution et des blessés. Nous nous intéresserons dans cet article à la forme (1), la teneur (2) et aux effets de cette loi (3).
LA FORME :
Sur le plan de la forme, l’observation qui s’impose est l’anarchie juridique qui se manifeste encore une fois.
En effet, le décret-loi que vient modifier cette loi est un décret-loi présidentiel promulgué sur la base du décret 117/2021, ce « super décret » présidentiel qui renverse toute la hiérarchie légale et logique des textes de loi puisqu’il est extraordinairement supra-constitutionnel.
La logique juridique et les principes généraux du droit imposent la règle selon laquelle on ne peut étendre l’exception. L’effet du super décret présidentiel est donc limité dans le temps par l’exercice de la nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). L’article 139 de la Constitution de 2022 prévoit: « Le décret présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, continue à s’appliquer dans le domaine législatif jusqu’à ce que l’Assemblée des Représentants du Peuple prenne ses fonctions après l’élection de ses membres. »
Avec l’entrée en exercice de l’ARP, bien que les textes soient muets, on peut se référer à la nature même des décrets-lois, qui sont des textes éphémères pris pendant la vacance législative et nécessitant l’approbation des représentants du pouvoir législatif pour survivre. Faute de cela, ils deviennent caducs, comme cela a été le cas pour la Constitution de 2014 lors de la dissolution de l’Assemblée, ou encore la Constitution de 1959. Même la Constitution de Kais Saïed reprend cette règle procédurale dans son article 80. La législation comparée connaît aussi cette condition pour les textes pris par le législatif à titre d’exception.
L’Assemblée des Représentants du Peuple, au lieu d’approuver le décret-loi, l’a modifié directement comme s’il s’agissait d’un texte de loi ordinaire. Peut-être n’ont-ils pas osé, car approuver ce décret-loi aurait signifié affirmer la suprématie du président de la République, ce qui aurait pu être perçu comme un affront dans cette Assemblée politiquement homogène et soumise. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois: le décret-loi relatif à la conciliation pénale a subi le même traitement. L’approbation des textes émanant du président semble implicite, même lorsqu’ils ont été condamnés par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour violation du droit de participation aux affaires publiques.
On constate dans l’œuvre législative de l’ère Saïed une instabilité chronique. Souffrant d’une légistique lacunaire, parfois médiocre, et d’un contenu à but propagandiste et populiste, les textes de loi de cette époque nécessitent toujours des retouches dans un bref laps de temps.
LA TENEUR:
Le texte attribue divers avantages et services à des catégories hétérogènes de bénéficiaires :
1. Les victimes des attaques terroristes
2. Les ayants droit des martyrs de la révolution et des blessés
Pour la première catégorie, la loi distingue trois types :
– Les martyrs de la patrie : toute personne tombée en martyr à cause d’un attentat terroriste ou disparue dans ce contexte, avec un jugement de disparition prononcé à son sujet. Ce statut est octroyé par une décision de l’établissement Fidaa.
– Les pris en charge de la patrie : ayants droit, notamment le conjoint du martyr, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs en cas de décès des parents.
– Les personnes atteintes par un attentat terroriste : toute personne ayant subi des dégâts corporels à cause d’un attentat terroriste.
Pour la deuxième catégorie, le texte les définit comme les personnes figurant sur la liste publiée au JORT n°26 du 19 mars 2021, ainsi que celles ayant obtenu ce statut conformément à la loi. Cela concerne les martyrs ou les blessés entre le 17 décembre 2010 et le 28 février 2011.
La loi confie à l’établissement Fidaa la mission de préserver la mémoire des martyrs des attentats terroristes et de la révolution, notamment via des programmes, des manifestations, des recherches et des collaborations.
Pour la première catégorie, la loi consacre des droits fiscaux, économiques, sociaux et professionnels. Pour la deuxième catégorie, elle étend les droits sociaux, comme l’accès au logement, au travail, au financement de petits projets, à l’importation de véhicules sous régime douanier spécial, au pèlerinage, etc. Un régime similaire à celui des pupilles de la nation en France est également prévu pour les mineurs.
EFFETS :
Kais Saïed semble redevable envers les forces militaires et sécuritaires, partenaires de son coup d’État et de la restauration d’un État répressif et autoritaire. Cette dette se manifeste par un intérêt prononcé pour leur protection et des privilèges leur étant accordés, au détriment des ayants droit des martyrs de la révolution et des blessés.
Kaïs Saïed enfonce ainsi un clou supplémentaire dans le cercueil de la justice transitionnelle, mettant en péril les résolutions de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) et les chambres criminelles spécialisées. Bien que l’article 2 du décret-loi n°20/2022 mentionne la liste finale des martyrs et blessés de la révolution du 10 mars 2021, ce texte reste déconnecté du processus de justice transitionnelle.
Le décret-loi ne précise pas comment les personnes non incluses dans la liste de 2021 peuvent obtenir le statut de martyr ou de blessé. La question des compensations pour les victimes des violations des droits de l’homme reste également ignorée, malgré l’importance de cette problématique dans le processus de justice transitionnelle.
Pire encore, la loi met sur un pied d’égalité les victimes de la répression et leurs bourreaux. C’est la raison pour laquelle de nombreuses familles de martyrs et de blessés de la révolution ont manifesté devant l’ARP le 7 janvier 2025 lors de l’examen du projet de loi. Pour le régime en place, qui s’approprie le récit révolutionnaire, la justice transitionnelle semble avoir été évacuée avec le slogan implicite: « Circulez, il n’y a rien à voir ».